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Climatiseurs

Responsabilités des fournisseurs

(a) une étiquette imprimée est fournie pour chaque climatiseur et elle comporte les classes d'efficacité énergétiques fixées à l'annexe II. L'étiquette respecte le format et le contenu prévus à l'annexe III. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

(b) une fiche produit, telle que décrite à l'annexe IV, est mise à disposition. Pour les climatiseurs, à l'exception des climatiseurs à simple et à double conduit, une étiquette imprimée est fournie, au moins sur l'emballage de l'unité extérieure, pour au moins une combinaison des unités intérieure(s) et extérieure(s), et pour un ratio de puissance égal à 1. Pour les autres combinaisons, à défaut, les informations peuvent être fournies sur un site internet en libre accès;

(c) la documentation technique, telle que décrite à l'annexe V, est mise, sous forme électronique, à la disposition des autorités des États membres et de la Commission, si elles en font la demande;

(d) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix contient également sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque l'appareil peut correspondre à plus d'une classe d'efficacité énergétique, le fournisseur ou le fabricant, selon le cas, déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison de chauffage «moyenne». Lorsqu'on ne peut s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le produit exposé, les informations sont fournies conformément à l'annexe VI;

(e) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur indique sa classe d'efficacité énergétique conformément à l'annexe II;

(f) le mode d'emploi est fourni;

(g) les climatiseurs à simple conduit sont dénommés «climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.

(h) une étiquette électronique contenant les informations et dans le format indiqués à l’annexe III, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 avec une nouvelle référence, conformément aux classes d’efficacité énergétiques figurant à l’annexe II; Elle peut être mise à disposition des distributeurs pour d’autres modèles de climatiseurs.

(i) une fiche électronique de produit comme indiqué à l’annexe IV, est mise à la disposition des distributeurs pour chaque modèle de climatiseur mis sur le marché à compter du 1er janvier 2015 avec une nouvelle référence; Elle peut être mise à disposition des distributeurs pour d’autres modèles de climatiseurs.

Responsabilités des distributeurs

(a)  sur le point de vente, l'étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l'article 3, paragraphe 1, est placée de manière clairement visible sur la face extérieure de l'avant ou de la partie supérieure du climatiseur;

(b)  les climatiseurs proposés à la vente, à la location ou à la location-vente sans que l'on puisse s'attendre à ce que l'utilisateur final examine le modèle exposé sont commercialisés avec les informations qui doivent être apportées par les fournisseurs conformément aux annexes V et VI; dans le cas où le produit est proposé via Internet, une étiquette énergie et une fiche d’information produit sous format électronique sont mises à disposition, les dispositions de l’annexe IX s’appliquent en vertu des article 3 paragraphe 1 point (h) et article 3 paragraphe 1 point (i),

(c) toute publicité pour un modèle spécifique de climatiseur
fournissant des informations relatives à l'énergie ou au prix fait également référence à sa classe d'efficacité énergétique; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

(d)  tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d'un modèle spécifique de climatiseur fait référence à sa ou à ses classes d'efficacité énergétique et inclut le manuel d'utilisation délivré par le fournisseur; Lorsque plusieurs classes d'efficacité énergétique sont possibles, le fournisseur/le fabricant déclare la classe d'efficacité énergétique correspondant au moins à la saison «moyenne»;

(e)  les climatiseurs à simple conduit sont dénommés climatiseurs locaux» sur l'emballage, dans la documentation produit et dans tout le matériel promotionnel et publicitaire, sous forme électronique comme sur support papier.

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